JORF n°56 du 7 mars 2007

Article 58

Article 58

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - L'article 399 du code de procédure pénale est applicable aux audiences du tribunal pour enfants. » ;
2° L'article 14-2 est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
b) Dans la première phrase du II :
- les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
- les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
- les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
c) Dans le III :
- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition. » ;
- dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


Historique des versions

Version 1

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - L'article 399 du code de procédure pénale est applicable aux audiences du tribunal pour enfants. » ;

2° L'article 14-2 est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;

b) Dans la première phrase du II :

- les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;

- les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

- les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

c) Dans le III :

- après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition. » ;

- dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».