JORF n°56 du 7 mars 2007

Article 32

Article 32

Après l'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20. - Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.
« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20. - Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.

« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel. »