Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007

Article 14

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Créé le 6 mars 2007

I. - A titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation (Délégation de compétences en matière de logement social aux intercommunalités) peut passer une convention avec l'Etat, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 (Commissions de médiation pour l'accès au logement social) et L. 441-2-3-1 (Recours pour logement ou hébergement urgent) du même code.
La convention prévoit la délégation au président de l'établissement public de coopération intercommunale :
- de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie sur son territoire en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (Attribution des logements sociaux) ;
- de la mise en oeuvre des procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 (Procédure en cas de saturnisme chez un mineur) à L. 1334-12 (Application des règles contre le plomb dans les logements) du code de la santé publique ;
- de la mise en oeuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 (Règles de sécurité et salubrité des immeubles) à L. 511-6 (Signalement des bâtiments dangereux) du code de la construction et de l'habitation ;
- de la mise en oeuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.
Elle prévoit la délégation à l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 (Rôle des départements dans l'action sociale) et L. 121-2 (Rôle du département dans l'insertion des jeunes et des familles) du code de l'action sociale et des familles.
II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.

Historique des versions

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au samedi 28 janvier 2017