JORF n°31 du 6 février 2007

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 26

Après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
« Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »

Article 27

L'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par les mots : « ou des corps qui en relèvent ».

Article 28

I. - Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « concours ».
II. - L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »

Article 29

Le c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; ».

Article 30

L'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 23. - Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. »

Article 31

Le c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; ».

Article 32

Après l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 32-3 ainsi rédigé :
« Art. 32-3. - Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. »

Article 33

L'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé.

Article 34

L'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent fait » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents font ».

Article 35

Le troisième alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée. »

Article 36

La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
1° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) De congés de présence parentale ; »
b) Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.
« A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. » ;
2° Après l'article 50, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.
« Pendant les jours de congé de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° Le 4° de l'article 54 est abrogé ;
4° L'article 58 est abrogé ;
5° L'article 90 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. »

Article 37

I. - L'article L. 233-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3. - Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :
« 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;
« 2° De magistrats de l'ordre judiciaire. »
II. - L'article L. 233-4 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois » ;
2° Dans le 2°, après les mots : « un autre corps de catégorie A », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois de même niveau », et les mots : « terminant au moins à l'indice brut 966 » sont remplacés par les mots : « et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat » ;
3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;
4° Dans le dernier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois ».
III. - L'article L. 233-5 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - L'article L. 233-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Dans le quatrième alinéa (1°), après les mots : « un corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois ».

Article 38

Après le cinquième alinéa de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération. »

Article 39

Après l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis. - I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.
« II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. »

Article 40

Après l'article 11 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - L'Etat et ses établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.
« Leur participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 41

Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 précité.
« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

Article 42

I. - L'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »
II. - Le 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; ».
III. - L'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »

Article 43

L'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Jusqu'à leur intégration ou leur titularisation dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, les agents mentionnés aux II et III demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les agents mentionnés aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.
« Ils sont affiliés, au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation.
« Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit :
« - les services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite ;
« - les services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime.
« L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité.
« Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité. Pour l'application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l'attribution d'une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exercent dans ces emplois.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. »

Article 44

Jusqu'au 1er juillet 2009, les agents de la Réunion des musées nationaux employés pour une durée indéterminée qui travaillent pour le service des visites-conférences à la date de publication de la présente loi peuvent, à leur demande et sous réserve de l'accord de la Réunion des musées nationaux, être recrutés par des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat antérieur.
A compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé « L'établissement public de la Porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration », les personnels employés par le groupement d'intérêt public « Cité nationale de l'histoire de l'immigration » sont recrutés par des contrats de droit public pour une durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Ces contrats reprennent les clauses substantielles des contrats précédents, notamment celles leur garantissant le niveau de rémunération globale brute antérieur.

Article 45

I. - Le chapitre Ier entre en vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
II. - L'article 10 entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
L'article 14 entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
L'article 15 entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
III. - Le chapitre III entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
IV. - Le chapitre IV entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
V. - L'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. »

Article 46

L'article 1er du code de l'industrie cinématographique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
« Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et qui ont été recrutés sur des contrats à durée indéterminée. »

Article 47

Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, il est inséré un article 29-4 ainsi rédigé :
« Art. 29-4. - Le montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulé, par décision générale du président du conseil d'administration de La Poste, pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Article 48

Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-5 ainsi rédigé :
« Art. 29-5. - Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.
« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.
« Les conditions d'application du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. »

Article 49

I. - L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.
II. - Les délibérations prises sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur.
Les emplois régis par ces délibérations sont constitués en cadres d'extinction au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en vue d'intégrer l'un des corps et emplois mentionnés à l'article 4 de cette même loi.

Article 50

Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République. »

Article 51

Peuvent cumuler intégralement le montant d'une pension proportionnelle sur la caisse de retraites avec les émoluments correspondant à un emploi public les marins devenus fonctionnaires ou agents publics recrutés avant le 1er janvier 2004 et qui demeurent en activité à cette même date. Les présentes dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.

Article 52

La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA. » ;
2° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils sont affectés à une branche d'activité apportée à une filiale de la société nationale mentionnée à l'article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette filiale, à l'initiative de leur employeur, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à la société mère en sa qualité d'employeur des personnels transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des décrets pris en Conseil d'Etat relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.
« Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b relèvent du régime d'assurance chômage pour lequel leur société d'affectation aura opté en application de l'article L. 351-4 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi. » ;
3° Dans l'article 7, après le mot : « société », sont insérés les mots : « ou l'une de ses filiales ».

Article 53

Après l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. - Lorsqu'ils sont employés à une activité apportée à une société dont l'Imprimerie nationale détient, directement ou indirectement, la totalité ou la majorité du capital, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 peuvent être affectés de plein droit, à l'initiative de leur employeur, auprès de cette filiale. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à l'Imprimerie nationale en sa qualité d'employeur des ouvriers transférés.
« Cette substitution est sans incidence sur le régime applicable aux ouvriers faisant l'objet de ce transfert. »

Article 54

Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : « ainsi que de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « , de la Cour de cassation ainsi qu'à l'Ecole nationale de la magistrature ».

Article 55

Les dispositions de l'article 9 du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature et le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Ecole nationale de la magistrature prennent effet au 1er janvier 2002, sous réserve de celles de l'avant-dernier alinéa.
Le décret n° 2004-970 du 8 septembre 2004 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et l'arrêté du 8 septembre 2004 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale de la magistrature prennent effet au 1er janvier 2002.

Article 56

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 57

Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en oeuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories B et C relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006, dont la date d'effet est fixée par référence à leur date de publication.
Les dispositions réglementaires prises en application du même protocole d'accord et qui ont pour objet de corriger les conditions dans lesquelles est prise en compte, en cas de nomination dans un corps de catégorie supérieure, l'ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient à un corps de catégorie C dans lequel ils ont été reclassés à la date du 1er octobre 2005 pour la fonction publique de l'Etat, à la date du 1er novembre 2005 pour la fonction publique territoriale et à la date du 27 février 2006 pour la fonction publique hospitalière, prennent effet respectivement au 1er octobre 2005, au 1er novembre 2005 et au 27 février 2006.

Article 58

Après l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :
« Art. 55 bis. - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l'Etat peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58.
« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 59

Après l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.
« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 60

I. - L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d'administration de l'établissement public national » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« L'assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement au 31 décembre de l'année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par l'établissement public national. » ;
3° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.
« Le directeur général de l'établissement public national est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande » sont remplacés par les mots : « assurent à la demande du ministre chargé de la santé » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : « relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur rémunération, à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et ».
III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 61

Les agents régis par le statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural peuvent, en cas de suppression ou transformation d'emploi préalablement autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ou lorsque tout ou partie de l'activité d'un établissement public créé en application des articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 du même code est transférée à une autre personne morale de droit public, être recrutés par la personne morale de droit public qui le souhaite dans le cadre d'un service public administratif. Cette autorité leur propose un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.
Ce contrat peut reprendre les autres clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération et l'évolution de carrière.
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 62

Au début du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : « Les agents non fonctionnaires de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat », et après les mots : « établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ainsi que les militaires ».

Article 63

Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à la disposition de CNP Assurances SA sont, à l'issue de la période prévue par l'article 101 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, maintenus dans cette position jusqu'au terme fixé par le premier alinéa du II de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme indiqué au premier alinéa.
Le surplus des dispositions de l'article 101 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée reste en vigueur. Par ailleurs, celles prévues par le décret pris pour l'application dudit article 101 demeurent applicables jusqu'au terme prévu au premier alinéa du présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.