JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre III : Protéger les actionnaires salariés

Article 39

I. - 1. L'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire.
« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.
« Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.
« L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.
« Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation.
« En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »
2. Le second alinéa de l'article L. 225-197-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces actions sont librement cessibles. »
II. - Le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « , sauf option pour le régime des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
« L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »
III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ».
IV. - L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. » ;
2° Les deux dernières phrases du 6 bis sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa. »
V. - Le 2° du 1 et le 2 du I, ainsi que le IV, sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 40

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 225-180 du code de commerce est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III. - Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés. »
II. - Le II de l'article L. 225-197-2 du même code est ainsi rédigé :
« II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou ces établissements de crédit. »

Article 42

L'article L. 511-31 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout établissement de crédit qui est directement ou indirectement sous leur contrôle conjoint, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et dont l'activité est nécessaire au fonctionnement des réseaux de ces organes centraux. Une convention passée entre les organes centraux définit les modalités d'exercice de leurs pouvoirs respectifs sur l'établissement affilié ainsi que de mise en oeuvre de leurs obligations à son égard, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité. Les organes centraux notifient toute affiliation multiple au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut subordonner l'agrément ou l'autorisation de prendre ou détenir le contrôle conjoint de l'établissement concerné au respect d'engagements pris par les organes centraux sur les principes de mise en oeuvre de l'affiliation. »

Article 43

Le second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »

Article 44

I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du II, la référence : « à l'article L. 228-95 » est remplacée par les références : « aux articles L. 228-91 et L. 228-92 » ;
2° Dans le second alinéa du III, après les mots : « L'assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : « , qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, ».
II. - Le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , de même que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts ».
III. - Le II est applicable à compter du 1er janvier 2006.