JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre II : Aménagement et gestion des eaux

Article 74

L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le III, les mots : « fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux » sont remplacés par les mots : « fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »

Article 75

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.
« Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article L. 212-4. »

Article 76

I. - Le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. »
II. - Le II du même article L. 212-4 est ainsi rédigé :
« II. - La commission locale de l'eau comprend :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
« 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. »

Article 77

I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 212-5 du code de l'environnement sont supprimés.
II. - Après l'article L. 212-5 du même code, sont insérés deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-5-1. - I. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
« Ce plan peut aussi :
« 1° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article L. 211-3 ;
« 2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ;
« 3° Identifier, à l'intérieur des zones visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ;
« 4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues.
« II. - Le schéma comporte également un règlement qui peut :
« 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;
« 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ;
« 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 212-5-2. - Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2.
« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. »
III. - Dans le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du même code et dans les II et III de l'article L. 211-12 du même code, la référence : « L. 212-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-5-1 ».

Article 78

L'article L. 212-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6. - La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
« Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. »

Article 79

I. - L'article L. 212-7 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-7. - Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. »
II. - Après l'article L. 212-7 du même code, sont insérés quatre articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-8. - Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.
« Art. L. 212-9. - Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions définies à l'article L. 212-6.
« Art. L. 212-10. - I. - Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1.
« II. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
« Art. L. 212-11. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. »
III. - Dans l'article L. 214-7 du même code, la référence : « L. 212-7 » est remplacée par la référence : « L. 212-11 ».

Article 80

Le III de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « il est arrêté » sont remplacés par les mots : « ils sont arrêtés » ;
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
« Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. »

Article 81

L'article L. 515-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe. »