JORF n°5 du 6 janvier 2006

Chapitre II : Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement

Article 75

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L. - I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant une mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.
« II. - A. - Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 . Il est majoré, dans la limite de 800 , de 200 par hectare exploité selon le mode de production biologique.
« B. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d'associés, sans que le crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au A.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :
« Art. 199 ter K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :
« Art. 220 M. - Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;
4° Dans le 1 de l'article 223 O, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits. »

Article 76

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
« Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 411-27 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.
« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :
« - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ;
« - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. » ;
3° Après le 2° de l'article L. 411-53, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. »

Article 77

Le début du quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude... (le reste sans changement). »

Article 78

Les articles 13 et 13-1 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont remplacés par un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. - Indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, les infractions aux règlements de la Communauté européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application, y compris aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative des sanctions suivantes :
« a) Une amende administrative qui ne peut dépasser 1 500 .
« Lorsque l'infraction porte sur une quantité supérieure au quintal, cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en infraction.
« En cas d'infraction aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'heures de manquement à ces règles ;
« b) La suspension ou le retrait de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire ou du permis de mise en exploitation.
« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations. Ils peuvent demander à être entendus, accompagnés, le cas échéant, du conseil de leur choix.
« La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »