JORF n°5 du 6 janvier 2006

Chapitre III : Garantir les conditions d'une agriculture de montagne durable

Article 79

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un code de la montagne. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

Article 80

Le septième alinéa (5°) de l'article L. 113-1 du code rural est ainsi rédigé :
« 5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture par des mesures particulières visant notamment à compenser financièrement les surcoûts qu'ils génèrent, ainsi qu'à financer les investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitations et à leurs groupements ; ».

Article 81

L'article L. 113-1 du code rural est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Conforter la fonction environnementale de l'activité agricole en montagne, notamment par la voie contractuelle. »

Article 82

L'article L. 143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes et parties de communes de montagne telles que définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé cette aliénation, pour leur rendre un usage agricole. Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables dans ce cas. »

Article 83

Après l'article L. 644-3 du code rural, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 644-3-1. - Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne. »

Article 84

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 423-1 du code forestier, après les mots : « reboisement et reverdissement, », sont insérés les mots : « coupes et travaux sylvicoles nécessaires à la pérennité des peuplements à rôle protecteur, ».

Article 85

Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité désigne en son sein une commission spécialisée "qualité et spécificité des produits de montagne composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination "montagne intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en oeuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du code rural. »

Article 86

Le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
« a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
« c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
« d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
« e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; ».

Article 87

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils généraux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment, il peut être élaboré, à l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :
« - la mobilisation de la ressource forestière ;
« - la cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et au développement des usages du bois ;
« - la déclinaison des orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt. »

Article 88

Le Gouvernement s'attache à soutenir le maintien des activités traditionnelles et économiques dans les zones humides qui contribuent à l'entretien des milieux sensibles, notamment les prairies naturelles et les marais salants. En s'appuyant sur la politique de développement rural de l'Union européenne, il contribue à soutenir durablement les activités, notamment d'élevage, s'exerçant sur ces territoires.

Article 89

L'article L. 322-7 du code forestier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 90

L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'accomplissement de cette prestation, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines. »