JORF n°5 du 6 janvier 2006

Chapitre Ier : Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

Article 69

Il est créé, par décret, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un Conseil de modération et de prévention qui assiste et conseille les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière de consommation d'alcool.
Le Conseil de modération et de prévention est placé auprès des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. Son président est nommé par le Premier ministre.
Le Conseil de modération et de prévention est consulté sur les projets de campagne de communication publique relative à la consommation des boissons alcoolisées et sur les projets de textes législatifs et réglementaires intervenant dans son domaine de compétence.
Il peut être saisi par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture ou par un cinquième de ses membres, sur toute question se rapportant aux usages et aux risques liés à la consommation de boissons alcoolisées.
Il est composé, à parts égales, de quatre catégories de membres :
- des parlementaires ;
- des représentants des ministères et des organismes publics ;
- des représentants d'associations et d'organismes intervenant notamment dans le domaine de la santé, de la prévention de l'alcoolisme et de la sécurité routière ;
- des professionnels des filières concernées et notamment des filières vitivinicoles.

Article 70

I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »
II. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
« L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.
« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :
« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;
« c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
« d) Détruire les végétaux indésirables ;
« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
« III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.
« Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.
« Art. L. 253-4. - A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.
« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.
« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
« Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. »
III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence : « L. 253-11 » est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;
2° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et l'application des produits phytosanitaires » ;
3° Dans l'article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de l'article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 253-1 » ;
4° Le 2° du I de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ; »
5° Dans le 3° du même I, la référence : « L. 253-8 » est remplacée par la référence : « L. 253-6 » ;
6° Dans le 4° du même I, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».
IV. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l'autorité administrative, jusqu'à l'examen communautaire en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.
V. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.
VI. - Les dispositions des I à III entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
VII. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 104-2 du code minier, les mots : « et, le cas échéant, du Haut Conseil de la santé publique » sont supprimés.

Article 71

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 5143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural. » ;
2° L'article L. 5442-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l'article L. 5143-2 est puni de la même peine. »
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural et au titre Ier du livre II du code de la consommation ;
2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;
3° Donner compétence aux vétérinaires des armées pour procéder, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural ; tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d'« inspecteur de la santé publique vétérinaire » ; autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du livre II du code rural ; supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural et étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes ;
4° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural.

Article 72

Le dernier alinéa de l'article L. 644-2 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette apposition peut être autorisée, sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion d'une appellation d'origine contrôlée, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination "montagne lorsque l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne. »

Article 73

I. - Le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural est remplacé par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :
« 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :
« a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;
« b) L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine ou à la tradition ;
« c) La mention "agriculture biologique, attestant la qualité environnementale ;
« 2° Les mentions valorisantes :
« a) La dénomination "montagne ;
« b) Le qualificatif "fermier ou la mention "produits de la ferme ou "produit à la ferme ;
« c) Les termes "produits pays dans les départements d'outre-mer ;
« d) La dénomination "vins de pays, suivie d'une zone de production ou d'un département ;
« 3° La démarche de certification des produits. »
II. - L'article L. 641-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Institut national de l'origine et de la qualité, qui utilise également la dénomination "INAO, est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Son personnel est soumis au statut commun de droit public mentionné à l'article L. 621-2. Il comprend : » ;
2° Les 2° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Un comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;
« 3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;
« 4° Un comité national de l'agriculture biologique ;
« 5° Un conseil agréments et contrôles. »
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 642-1 du même code sont supprimés.
IV. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires du même code, les mots : « Institut national des appellations d'origine » sont remplacés par les mots : « Institut national de l'origine et de la qualité ».
V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des I, II et III du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ;
2° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;
3° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV entrent en vigueur le même jour que celles de l'ordonnance prévue au 1° du V et au plus tard le 1er janvier 2007.
VII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 641-21 du code rural, le mot : « vins » est remplacé par les mots : « produits d'origine vitivinicole ».

Article 74

Après l'article L. 654-27 du code rural, il est inséré un article L. 654-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 654-27-1. - Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage. »