JORF n°15 du 19 janvier 2005

Section 3 : Modernisation et développement de l'apprentissage

Article 29

L'article L. 115-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « au sein d'une section d'apprentissage créée » ;
2° Dans la première phrase du 2°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « au sein d'une unité de formation par apprentissage créée », et après les mots : « l'article L. 116-2 », il est inséré le mot : « , notamment ».

Article 30

I. - L'article L. 118-1-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 950-1. »
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 992-8 du même code, les mots : « par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, » sont supprimés, et la référence : « L. 951-1 » est remplacée par la référence : « L. 950-1 ».
III. - L'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :
« 1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ;
« 2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles ;
« 3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ;
« 4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager. »
IV. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée :
1° Les dépenses mentionnées aux 6° et 7° de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération au titre de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 ;
2° Les frais de stages organisés en milieu professionnel ouvrant droit à exonération au titre de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 ne sont pas soumis à la limite mentionnée au 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée.
V. - Les personnes et entreprises redevables de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 sont tenues de verser au Trésor public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage d'un montant équivalent aux dépenses mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 précité au plus tard le 31 mai 2005.

Article 31

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater G ainsi rédigé :
« Art. 244 quater G. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 EUR par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 EUR lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du même code ou lorsque celui-ci bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code.
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois. » ;
2° Après l'article 199 ter E, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :
« Art. 199 ter F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Après l'article 220 G, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé :
« Art. 220 H. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter F. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article 32

I. - L'article L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 118-1. - L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.
« Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue :
« 1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;
« 2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
« 3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ;
« 4° De développer le préapprentissage ;
« 5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;
« 6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne ;
« 7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
« Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties. »
II. - Le V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent. »

Article 33

I. - L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « selon des critères fixés » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre du premier alinéa sont exclusivement affectées au financement :
« 1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2 ;
« 2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118-1.
« La région présente chaque année un rapport indiquant l'utilisation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Elles sont destinées en priorité à ceux » sont remplacés par les mots : « Les sommes affectées en application du troisième alinéa (1°) du présent article sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes ainsi reversées sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au troisième alinéa du présent article. »
II. - L'article L. 118-2-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière » sont remplacés par les mots : « de développement et de modernisation de l'apprentissage » ;
b) Les mots : « comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « et des versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118-3-1 » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
« Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue correspondant aux financements mentionnés :
« a) Au 1° de l'article L. 118-2-2 pour la première section ;
« b) Au 2° de ce même article pour la seconde section. »
III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 118-2 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
IV. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 34

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 juillet, un rapport au Parlement comprenant des données quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens prévus par l'article L. 118-1 du code du travail.
Ce rapport est remis pour la première fois au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il retrace l'évolution des recettes du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage telles qu'elles résultent de la suppression des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage.
Il précise la répartition des moyens reversés par le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au bénéfice de ces contrats.
Il comprend un bilan chiffré du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts par taille et par secteur d'activité des entreprises concernées, ainsi qu'une présentation agrégée de ces données par région.

Article 35

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. »

Article 36

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 117-5, les mots : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné » sont remplacés par les mots : « à l'administration territorialement compétente chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage » ;
2° Après les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 est ainsi rédigée : « à l'administration chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. ».