JORF n°15 du 19 janvier 2005

Article 21

Article 21

Le premier alinéa de l'article L. 116-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article L. 116-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise. »