JORF n°15 du 19 janvier 2005

Article 22

Article 22

Après l'article L. 117 bis-7 du code du travail, il est inséré un article L. 117 bis-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 117 bis-8. - Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.
« La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 117 bis-7 du code du travail, il est inséré un article L. 117 bis-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 117 bis-8. - Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.

« La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires. »