JORF n°185 du 11 août 2004

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46

Le bilan au 31 décembre 2004 des sociétés Electricité de France et Gaz de France est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2003 des établissements publics Electricité de France et Gaz de France et des comptes de résultat de l'exercice 2004. Les charges ou produits exceptionnels résultant des articles 19 et 36 s'imputent sur la situation nette respective desdites entreprises. Cette imputation vaut comptabilisation par compte de résultat pour l'application des règles fiscales.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés Electricité de France et Gaz de France en 2004, 2005 et 2006.

Article 47

I. - La transformation des établissements publics Electricité de France et Gaz de France en sociétés anonymes est réalisée à la date de publication du décret fixant les statuts initiaux de chacune de ces sociétés et les modalités transitoires de leur gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts. Ces statuts pourront être modifiés dans les conditions prévues, pour les sociétés anonymes, par le code de commerce. Les décrets mentionnés au présent alinéa doivent intervenir avant le 31 décembre 2004.
Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 13, du septième alinéa de l'article 16 et des articles 24 et 40-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres des conseils d'administration des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, élus en application du 3° de l'article 5 de la même loi, restent en fonction jusqu'au terme normal de leur mandat nonobstant la transformation de ces établissements en sociétés.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-501 DC du 5 août 2004.]

Article 48

I. - Les transferts d'actifs mentionnés à l'article 9 sont réalisés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Les dispositions du 1°, du 7° et du 9° de l'article 33 entrent en vigueur à la date de ce transfert. A cette même date, les protocoles conclus, en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, entre le service gestionnaire du réseau public de transport et les autres services d'Electricité de France, acquièrent valeur contractuelle entre la société mentionnée à l'article 7 et Electricité de France. Ces contrats et, le cas échéant, leurs avenants sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.
II. - Sont supprimés à compter du transfert mentionné à l'article 9 :
- la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ;
- au IV du même article, les mots : « et des dispositions des protocoles visées au III du présent article et à l'article 23 ».
III. - La séparation juridique prévue à l'article 12 doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. - Les dispositions de l'article 18 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
V. - La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application des articles 9 et 12 de la présente loi et de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.

Article 49

Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 7 et au II de l'article 12 siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert à la société prévu par l'article 9 ou par le I de l'article 12.

Article 50

Le montant de la contribution tarifaire prévue à l'article 18 qui est dû au titre des prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel réalisées au bénéfice d'un utilisateur est déduit de la facture d'utilisation du réseau de cet utilisateur ou, s'il s'agit d'un client non éligible, de sa facture d'achat d'électricité ou de gaz.
Cette disposition est applicable :
- pour les clients non éligibles, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif de vente de l'énergie qu'ils consomment publié après le 1er janvier 2005 ;
- pour les autres utilisations des réseaux, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif d'utilisation correspondant publié après le 1er janvier 2005.

Article 51

Les auteurs des demandes d'arbitrage déposées auprès du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et sur lesquelles celui-ci n a pas statué à la date de publication de la présente loi peuvent saisir directement de ces demandes la juridiction compétente.

Article 52

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les textes soumis au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz avant la publication de la présente loi sont validés en tant qu'ils seraient entachés d'illégalité par la violation des règles relatives au nombre des membres présents devant être atteint pour que cet organisme puisse délibérer valablement.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-501 DC du 5 août 2004.]

Article 54

Sont abrogés :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er ainsi que les articles 2 et 4 de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
2° Les articles 4, 6, 7, 9 à 19, 21, 22, 24 à 32, 34, le titre V, les articles 42 à 44, 46, 48 et 52 ainsi que, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 47 de la présente loi, et, au plus tard, le 31 décembre 2004, l'article 20 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ;
3° Le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.