JORF n°185 du 11 août 2004

Chapitre 3 : Mesures en cas de confirmation

Article 6

Lorsque l'existence d'une encéphalite virale des équidés est confirmée selon les modalités précisées à l'article 2, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation où sont détenus les équidés atteints d'encéphalite virale.
Cet arrêté peut prévoir l'application des mesures suivantes :

  1. Le recensement des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés morts ou suspects d'encéphalite virale ;
  2. L'interdiction de tout mouvement des équidés atteints ou suspects d'encéphalite virale ;
  3. La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 9 du présent arrêté ;
  4. Le traitement par un insecticide autorisé des équidés de l'exploitation et, si nécessaire, celui des bâtiments hébergeant ces équidés. Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les piqûres de vecteurs.

Article 7

Lorsque l'encéphalite virale en cause est l'encéphalite virale de type Venezuela, en complément des mesures prévues à l'article 6 du présent arrêté, l'arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation où sont détenus les équidés atteints d'encéphalite virale peut prescrire les mesures suivantes :

  1. L'interdiction de tout mouvement d'équidés, en provenance ou à destination de l'exploitation infectée ;
  2. L'abattage des équidés de l'exploitation infectée.
    Par dérogation au 2 du présent article, l'abattage des équidés de l'exploitation infectée peut être restreint aux seuls équidés atteints d'encéphalite virale de type Venezuela. Les autres équidés de l'exploitation sont alors soumis, 15 jours après élimination des équidés atteints, à un test de dépistage de l'encéphalite virale de type Venezuela, permettant de s'assurer de l'absence de transmission de la maladie au sein de l'exploitation.

Article 8

Lorsque l'encéphalite virale en cause est l'encéphalite virale de type Venezuela, dans les conditions fixées par arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut sur tout ou partie du territoire :

  1. Interdire la circulation, le transport et la participation à des rassemblements ou épreuves sportives aux équidés ;
  2. Rendre la vaccination contre l'encéphalite virale de type Venezuela obligatoire.

Article 9

L'enquête épidémiologique porte sur les points suivants :

  1. L'origine possible de la maladie chez les équidés atteints d'encéphalite virale ;
  2. Le recueil de données cliniques et épidémiologiques dans l'exploitation infectée ;
  3. Le recensement des exploitations dans lesquelles se trouvent les équidés ayant pu être infectés dans les mêmes conditions que les équidés atteints d'encéphalite virale, notamment dans une même zone géographique.

Article 10

Après exécution de toutes les mesures prescrites, l'arrêté de déclaration d'infection est levé par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires :
- soit, dans le cas général, 15 jours après la mort ou la guérison clinique, attestées par le vétérinaire sanitaire, du dernier équidé atteint d'encéphalite virale ;
- soit, en cas d'encéphalite virale de type Venezuela, après élimination de tous les équidés de l'exploitation infectée par mort ou abattage, ou conformément à la dérogation prévue à l'article 7 du présent arrêté, après abattage des équidés atteints d'encéphalite virale de type Venezuela et obtention de résultats négatifs sur l'ensemble des tests de dépistage réalisés sur les autres équidés de l'exploitation infectée.