Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et la ministre de l'outre-mer,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne sur la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, et notamment ses articles 156 à 158 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2004-724 du 22 juillet 2004 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 2004 ;
Vu l'avis de conformité du comité du label n° 2004X0100EC du 17 juin 2004 relatif au recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 2004 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 juillet 2004 portant le numéro 847701 (modification 1),
Arrêtent :