JORF n°122 du 27 mai 2004

Chapitre II : De la procédure du divorce

Article 8

Les articles 249, 249-3 et 249-4 du code civil sont ainsi modifiés :
1° Le premier alinéa de l'article 249 est ainsi rédigé :
« Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge. » ;
2° L'article 249-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257. » ;
3° A l'article 249-4, après les mots : « par consentement mutuel », sont insérés les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ».

Article 9

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi rédigé : « De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel ».
II. - Cette section comprend quatre articles 250, 250-1, 250-2 et 250-3 ainsi rédigés :
« Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
« Art. 250-1. - Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
« Art. 250-2. - En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
« Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
« Art. 250-3. - A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque. »

Article 10

I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi rédigé : « De la procédure applicable aux autres cas de divorce ».
Cette section comprend les articles 251 à 259-3.
II. - Il est inséré dans cette section un paragraphe 1er intitulé : « De la requête initiale », qui comprend l'article 251 ainsi rédigé :
« Art. 251. - L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. »

Article 11

I. - Après l'article 251 du code civil, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « De la conciliation », qui comprend les articles 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4 et 253.
II. - L'article 252 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »
III. - L'article 252-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion. »
IV. - L'article 252-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est ainsi rédigé :
« Art. 252-3. - Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. »
V. - L'article 253 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 253. - Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat. »

Article 12

I. - Après l'article 253 du code civil, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Des mesures provisoires », qui comprend les articles 254, 255, 256 et 257.
II. - L'article 254 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 254. - Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. »
III. - L'article 255 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 255. - Le juge peut notamment :
« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
« 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
« 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
« 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
« 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
« 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
« 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
« 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
« 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »

Article 13

I. - Après l'article 257 du code civil, il est inséré un paragraphe 4 intitulé : « De l'introduction de l'instance en divorce », qui comprend les articles 257-1, 257-2 et 258.
II. - Les articles 257-1 et 257-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 257-1. - Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
« Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
« Art. 257-2. - A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »

Article 14

I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil devient le paragraphe 5 de la section 3 du même chapitre.
II. - L'article 259 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »
III. - L'article 259-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 259-1. - Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 259-3 du même codé, les mots : « désignés par lui » sont remplacés par les mots : « et autres personnes désignés par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, ».
V. - A l'article 272 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « dans la convention visée à l'article 278 » sont supprimés.