JORF n°122 du 27 mai 2004

Chapitre Ier : Des cas de divorce

Article 2

I. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil, les divisions : « Paragraphe 1er » et « Paragraphe 2 » et leurs intitulés sont supprimés.
II. - Cette section comprend deux articles 230 et 232 ainsi rédigés :
« Art. 230. - Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
« Art. 232. - Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
« Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. »

Article 3

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi rédigé : « Du divorce accepté ».
II. - Cette section comprend deux articles 233 et 234 ainsi rédigés :
« Art. 233. - Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
« Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
« Art. 234. - S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. »

Article 4

I. - Avant l'article 237 du code civil, il est inséré une section 3 intitulée : « Du divorce pour altération définitive du lien conjugal ».
II. - Cette section comprend deux articles 237 et 238 ainsi rédigés :
« Art. 237. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
« Art. 238. - L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
« Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »

Article 5

I. - Après l'article 238 du code civil, il est inséré une section 4 intitulée : « Du divorce pour faute », qui comprend les articles 242, 244, 245, 245-1, tel qu'il résulte de l'article 6, et 246.
II. - L'article 242 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 242. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
III. - L'article 246 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 246. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. »

Article 6

Les articles 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, le second alinéa de l'article 271, les articles 275-1, 276-2, 280 et 1450 du code civil deviennent respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4, 272, 275, 280-2, 281 et 265-2.

Article 7

I. - Après l'article 246 du code civil, il est inséré une section 5 intitulée : « Des modifications du fondement d'une demande en divorce ».
II. - Cette section comprend trois articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi rédigés :
« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
« Art. 247-1. - Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
« Art. 247-2. - Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »