JORF n°36 du 12 février 2004

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 36

L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-2. - Les peines disciplinaires sont :
« 1° Le rappel à l'ordre ;
« 2° L'avertissement ;
« 3° Le blâme ;
« 4° L'interdiction temporaire ;
« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. »

Article 37

L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par trois articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 822-3. - L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
« Art. L. 822-3-1. - La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
« Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
« La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux l ° à 3° de l'article L. 822-2.
« Art. L. 822-3-2. - L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
« La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. »

Article 38

L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-5. - Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. »