JORF n°36 du 12 février 2004

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES

Article 42

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; ».
II. - Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés.
III. - Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :
« 5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ; ».

Article 43

Après l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le conseil régional siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.
« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.
« En sont membres de droit le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.
« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 44

Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - La responsabilité civile professionnelle des notaires est garantie par un contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat.
« Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des garanties complémentaires. »

Article 45

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un des vice-présidents, membre de droit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »