JORF n°36 du 12 février 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS

Article 34

A l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères », sont insérés les mots : « à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle ».

Article 35

Le dernier alinéa de l'article 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Les avocats, les associations d'avocats ou les sociétés d'avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur appartenance à ce réseau. »