JORF n°179 du 5 août 2003

TITRE V : DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

Article 41

A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 151 septies est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :
« a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :
« 1° 250 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
« 2° 90 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
« b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 EUR et 350 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90 000 EUR et 126 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
« Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 EUR et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 EUR.
« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 EUR et, d'autre part, le montant de 100 000 EUR.
« Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 EUR et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 EUR.
« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 EUR et, d'autre part, le montant de 36 000 EUR.
« II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.
« III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :
« a. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 EUR ;
« b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126 000 EUR, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2° du a du I.
« IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. »
B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : « V. - » et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».
C. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »
D. - Au cinquième alinéa, les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent ».
E. - Au septième alinéa, les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ».
F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »
II. - L'article 202 bis est ainsi rédigé :
« Art. 202 bis. - I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.
« II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350 000 EUR pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 EUR pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.
« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »
III. - Dans le V de l'article 69, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 151 septies ».
IV. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du V de l'article 151 septies ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : « au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ».

Article 42

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 B. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;
« c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 Ó bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
« d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;
« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'acquisition.
« II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 EUR pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 EUR pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
« IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.
« V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :
« 1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;
« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.
« Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.
« VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée. »

Article 43

A compter du ler janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;
2° Au a :
a) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
b) Après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;
3° Au premier alinéa du b, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;
4° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi redigée :
« Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. » ;
5° Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. » ;
6° Dans le cinquième alinéa du b, les mots : « par décès » sont supprimés ;
7° Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. » ;
8° Au premier alinéa du c, après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;
9° Le deuxième alinéa du c est supprimé ;
10° Au d, les mots : « par décès » sont supprimés ;
11° Au premier alinéa du e :
a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;
b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
12° Au douzième alinéa, les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission ».
II. - L'article 789 B devient l'article 787 C et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « valeur, », sont insérés les mots : « la totalité ou une quote-part indivise de » ;
c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;
2° Au a, après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ;
3° Au premier alinéa du b :
a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;
b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ;
4° Le second alinéa du b est supprimé ;
5° Au c, les mots : « par décès » et « individuelle » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les références : « 789 A et 789 B » sont remplacées par les références : « 787 B et 787 C ».
IV. - A l'article 1840 G nonies :
a) Les mots : « l'article 789 A » sont remplacés par les mots : « l'article 787 B » ;
b) Les mots : « l'article 789 B » sont remplacés par les mots : « l'article 787 C » ;
c) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit ».

Article 44

Après les mots : « à l'article 1727 », la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.

Article 45

A compter du 1er janvier 2004, l'article 790 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790 A. - I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;
« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000 EUR ;
« d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
« e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
« f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.
« II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise. »

Article 46

A compter du 1er janvier 2004, l'article 726 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 EUR et le nombre total de parts sociales de la société. »

Article 47

Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I bis ainsi rédigé :
« Art. 885 I bis. - Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;
« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.
« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;
« c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent, éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues au a et au b.
« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

Article 48

I. - Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I ter ainsi rédigé :
« Art. 885 I ter - I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne.
« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 49

I. - A la fin du troisième alinéa du 2° de l'article 885 O bis ainsi qu'au d de l'article 885 O quinquies du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et des années suivantes.