JORF n°179 du 5 août 2003

TITRE IV : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Article 35

I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé. »
II. - L'article L. 136-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.

Article 36

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée.
« Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du même code est complétée par un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-1. - Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois d'activité de l'entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°, 13°, 23° et 25° de l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur, être antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »
III. - La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural est complétée par un article L. 741-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-28. - Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du présent code. »
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises créées ou reprises à compter du 1er janvier 2004.

Article 37

I. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
« 5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;
« 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
« 7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent article à la date de conclusion dudit contrat.
« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
« Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article. » ;
2° Après l'article L. 351-24, il est inséré un article L. 351-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-1. - La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger d'un mois ledit délai.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.
« Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local.
« Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.
« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas » sont remplacés par les mots : « 1° à 7° ».

Article 38

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 34° de l'article 81, il est inséré un 35° ainsi rédigé :
« 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 351-24 du code du travail. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 199 terdercies-0 A, après les mots : « ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A », sont insérés les mots : « ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 ».
Il. - Les dispositions du I sont applicables aux aides financière de l'Etat versées depuis le 1er janvier 1998.

Article 39

La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est complétée par un article L. 351-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-24-2. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les condition d'attribution de l'aide. »

Article 40

Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.
« L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
« 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;
« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.
« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. »