JORF n°135 du 13 juin 2003

Section 7 : Dispositions relatives à la sécurité des transports de voyageurs et de marchandises

Article 24

I. - Dans l'article L. 325-1 du code de la route, après les mots : « ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur », sont insérés les mots : « ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 130-6 du même code, après la référence : « L. 224-5, », il est inséré la référence : « L. 233-2, ».
III. - L'article L. 225-5 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° A l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers. »

Article 25

Tous les ans, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions.

Article 26

I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement. » ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de marchandises, », sont insérés les mots : « de déménageur, », et, après les mots : « de loueur de véhicules industriels destinés au transport », sont insérés les mots : « , de commissionnaire de transport » ;
b) Au dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérées comme », sont insérés les mots : « commissionnaires de transport et comme » et, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises », sont insérés les mots : « ou de déménagement » ;
c) Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de marchandises », sont insérés les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement » ; après les mots : « l'objet du transport », sont insérés les mots : « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont insérés les mots : « , du déménageur », et, après les mots : « le prix du transport », sont insérés les mots : « ou du déménagement ».
Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques. » ;
d) Au début du deuxième alinéa du II, le mot : « A » est remplacé par les mots : « Sans préjudice de dispositions législatives en matière de contrat et à » ;
e) Au IV, après les mots : « La rémunération », sont insérés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport », sont insérés les mots : « , dans les contrats relatifs au déménagement » ;
4° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « des entreprises de transport », sont insérés les mots : « , de déménagement » ;
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots : « créée au sein du comité régional des transports » sont remplacés par les mots : « placée auprès du préfet de région ».
Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. » ;
6° L'article 37 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés par les mots : « en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité » sont remplacés par les mots : « aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité », après les mots : « d'une entreprise de transport routier », sont insérés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement, » et il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. »
II. - Les dispositions du 5° du I entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 27

I. - L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :
1° Au a du II, après les mots : « de transporteur public routier de marchandises, » sont insérés les mots : « de déménageur, » ;
2° Au d du II, après les mots : « de l'activité de transporteur, » sont insérés les mots : « de déménageur, ».
II. - L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l'article 1er ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 EUR.
« Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
« Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 EUR.
« Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route. »

Article 28

La loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi est ainsi modifiée :
1° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet.
« Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. » ;
2° Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement. » ;
3° Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Les pouvoirs dévolus au préfet par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi. »