JORF n°135 du 13 juin 2003

Article 12

Article 12

Le II de l'article L. 223-5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »


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Version 1

Le II de l'article L. 223-5 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. »