JORF n°66 du 19 mars 2003

Article 138

Article 138

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1 du code de la route tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « peuvent », sont insérés les mots : « à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 325-1 du même code tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « peuvent également », sont insérés les mots : « à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule ».


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Version 1

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1 du code de la route tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « peuvent », sont insérés les mots : « à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule ».

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 325-1 du même code tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « peuvent également », sont insérés les mots : « à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule ».