JORF n°66 du 19 mars 2003

Article 88

Article 88

Après l'article L. 325-12 du code de la route, il est inséré un article L. 325-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-13. - Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective. »


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Version 1

Après l'article L. 325-12 du code de la route, il est inséré un article L. 325-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-13. - Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective. »