JORF du 9 août 2002

Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine

Article 5

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amendes, à l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article 6.

Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 Euros, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte judiciaire, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.

Article 6

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis des peines ci-après énumérées :

1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ; les peines d'emprisonnement sans sursis résultant de la révocation d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne sont pas amnistiées ;

2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;

3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple ;

4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas six mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ;

5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas six mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ; lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 132-57 du code pénal, le quantum de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article est celui qui résulte de la mise en oeuvre de ladite procédure ;

6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4° ;

7° Peines de travail d'intérêt général prononcées en application des articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant toutefois acquise qu'après l'accomplissement par le condamné de la totalité du travail d'intérêt général ;

8° Peines alternatives prononcées en application des dispositions des 1° à 5° et 8° à 10° de l'article 131-6 du code pénal ;

9° Peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal, à l'exception des peines mentionnées à l'article 16.

Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de jours-amendes, l'amnistie n'est acquise que sous réserve que la condition prévue au second alinéa de l'article 5 soit remplie.

Article 7

Sont amnistiées les infractions qui ont donné ou donneront lieu :

1° A une dispense de peine en application des articles 132-58 et 132-59 du code pénal ;

2° Soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit à la dispense de toute mesure, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.

Article 8

L'amnistie prévue par les articles 5 à 7 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.

Toutefois, hors les cas où l'amnistie est subordonnée à l'exécution de la peine, en l'absence de partie civile et sauf opposition, appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.

Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.

Lorsqu'il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 5 à 7, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté.