JORF n°138 du 16 juin 2000

Article 115

Après l'article 393 du même code, il est inséré un article 393-1 ainsi rédigé :

« Art. 393-1. - Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. »

Chapitre III

Dispositions relatives

à l'indemnisation des victimes


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Version 1

Article 115

Après l'article 393 du même code, il est inséré un article 393-1 ainsi rédigé :

« Art. 393-1. - Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. »

Chapitre III

Dispositions relatives

à l'indemnisation des victimes