JORF n°138 du 16 juin 2000

Article 114

Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :

« Art. 15-3. - La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. »


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Version 1

Article 114

Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :

« Art. 15-3. - La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. »