Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

Article 25-1 A

Jamais entré en vigueur

Créé le 27 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 126-7 à L. 126-10, L. 142-3, L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-3 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, ou des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué la visite transmet son constat à l'autorité compétente ainsi qu'aux intéressés.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art. 5

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 126-7 à L. 126-10, L. 142-3, L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-3 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation,ou des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30du code de la santé publique, le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020art. 13

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives du maireou du représentant de l'Etat dans le département définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Vdu code de la construction et de l'habitation, le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 195

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives

Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué la visite transmet son constat à l'autorité compétente ainsi qu'aux intéressés.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 93

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, ou des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Créé parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 90

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, ou des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, le déplacement d'un agent assermenté pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.