Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 94-638 du 25 juillet 1994
Art. 21
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A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 94-638 du 25 juillet 1994
Art. 21
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Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt au 1er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si l'autorité organisatrice de transport compétente le décide jusqu'au 1er juin 2006, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000).
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Abrogé depuis le 2010-07-14 par [object Object]
Le transport public fluvial en Guyane est soumis :
1° Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;
2° A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat.
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A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4434-3 ; Art. L4434-4
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