Article 20
Abrogé depuis le 2010-07-14 par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 66
Le transport public fluvial en Guyane est soumis :
1° Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;
2° A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat.
1 version
1 cité