JORF n°289 du 14 décembre 2000

Article 20

Article 20

Le transport public fluvial en Guyane est soumis :

1° Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;

2° A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Abrogé le mercredi 14 juillet 2010

Le transport public fluvial en Guyane est soumis :

1° Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;

2° A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat.