JORF n°289 du 14 décembre 2000

Article 18

Article 18

Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.