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Loi du 8 novembre 1943

Abrogé8 mai 2010

Le chef du Gouvernement,

Vu les actes constitutionnels n°s 12 et 12 bis ;

Le conseil de cabinet entendu,

Annulé3 août 1957

Créé le 10 novembre 1943 · En vigueur du 17 juin 1944 au 2 août 1957

Les détaillants de boissons qui achètent, détiennent en vue de la vente, mettent en vente ou vendent des vins, vins doux naturels, vins de liqueur ou eaux-de-vie assortis d'une appellation d'origine doivent tenir un registre spécial dont la représentation peut être exigée par les employés des contributions indirectes et par les agents chargés de la répression des fraudes.

Un décret contresigné du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement et du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances fixera les modalités de la tenue de ce compte.

Annulé3 août 1957

Créé le 10 novembre 1943

Ce registre doit être conservé pendant cinq ans et mentionner distinctement, appellation par appellation et par nature de produits :

1° Les quantités de vins, vins doux naturels, vins de liqueur ou eaux-de-vie assortis d'une appellation d'origine possédées par les détaillants de boissons lors de l'entrée en vigueur du présent décret et celles reçues ultérieurement, ainsi que la couleur, les numéros, dates et bureaux d'émission des pièces de régie ayant légitimé l'introduction de ces dernières quantités ;

2° Les quantités de ces mêmes boissons utilisées sur place, vendues ou livrées, ainsi que, s'il y a lieu, l'indication du numéro et de la date des pièces de régie levées pour les accompagner.

Les inscriptions doivent être faites au fur et à mesure des réceptions, utilisations ou livraisons ; elles doivent être totalisées mensuellement. Toutefois, les livraisons à emporter dans les limites des tolérances à la circulation et les quantités utilisées ou consommées sur place peuvent faire l'objet d'une inscription globale en fin de journée.

Annulé3 août 1957

Créé le 10 novembre 1943

Pour la vérification du registre, les boissons peuvent être recensées. Sauf justifications probantes fournies par le négociant, si cette opération fait ressortir des manquants supérieurs à 5 % des quantités inscrites aux entrées depuis le précédent recensement, ces manquants sont réputés provenir de manœuvres irrégulières.

Créé le 10 novembre 1943 · En vigueur du 17 juin 1944 au 7 mai 2010

Pour les besoins du contrôle, les débitants de boissons doivent mettre à la disposition des agents l'intégralité de leurs écritures commerciales.

Créé le 10 novembre 1943 · En vigueur du 17 juin 1944 au 7 mai 2010

Les détaillants visés à l'article 1er sont tenus de conserver pendant cinq ans les titres de mouvement afférents aux vins, vins doux naturels, vins de liqueur ou eaux-de-vie bénéficiant d'appellations d'origine qu'ils ont reçus.

Cette obligation pourra être étendue par décret contresigné des mêmes ministres que ceux visés au deuxième paragraphe de l'article 1er de la présente loi aux restaurateurs ou hôteliers, en ce qui concerne les fiches d'addition des repas ayant comporté le service des boissons de l'espèce.

Annulé3 août 1957

Créé le 10 novembre 1943

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies des peines édictées par l'article 22 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.

Fait à Vichy, le 8 novembre 1943.

Par le chef du Gouvernement :

PIERRE LAVAL.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

PIERRE CATHALA.

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice,

MAURICE GABOLDE.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement,

MAX BONNAFOUS.

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 10 novembre 1943 au vendredi 7 mai 2010

Loi du 8 novembre 1943
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