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Loi du 8 novembre 1943

Article 1

Annulé3 août 1957

Créé le 10 novembre 1943 · En vigueur du 17 juin 1944 au 2 août 1957

Les détaillants de boissons qui achètent, détiennent en vue de la vente, mettent en vente ou vendent des vins, vins doux naturels, vins de liqueur ou eaux-de-vie assortis d'une appellation d'origine doivent tenir un registre spécial dont la représentation peut être exigée par les employés des contributions indirectes et par les agents chargés de la répression des fraudes.

Un décret contresigné du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement et du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances fixera les modalités de la tenue de ce compte.

Historique des versions

Annulé depuis le samedi 3 août 1957

En vigueur du samedi 17 juin 1944 au vendredi 2 août 1957

En vigueur du mercredi 10 novembre 1943 au vendredi 16 juin 1944