Créé le 10 novembre 1943 · En vigueur du 17 juin 1944 au 7 mai 2010
Les détaillants visés à l'article 1er sont tenus de conserver pendant cinq ans les titres de mouvement afférents aux vins, vins doux naturels, vins de liqueur ou eaux-de-vie bénéficiant d'appellations d'origine qu'ils ont reçus.
Cette obligation pourra être étendue par décret contresigné des mêmes ministres que ceux visés au deuxième paragraphe de l'article 1er de la présente loi aux restaurateurs ou hôteliers, en ce qui concerne les fiches d'addition des repas ayant comporté le service des boissons de l'espèce.