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Loi du 8 juin 1864

Abrogé1 janvier 2024

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 8 juin 1864

A partir de la promulgation de la présente loi, les cautionnements que les conservateurs des hypothèques sont tenus de fournir en immeubles, conformément aux articles 5 et 8 de la loi du 21 ventôse en 7, pourront être constitués, en totalité ou en partie, soit en immeubles, soit en rentes nominatives trois pour cent sur l'Etat.
La quotité de ces cautionnements aura pour base la moyenne des salaires des cinq années antérieures à la nomination, en déduisant la plus forte et la plus faible et en prenant le tiers des autres. Elle sera réglée à chaque mutation, suivant les bases ci-après :
Douze mille cinq cents francs en immeubles ou cinq cents francs de rente pour deux mille cinq cents francs de salaires et au-dessous ;
Vingt-cinq mille francs en immeuble en mille francs de rente pour deux mille cinq cent un francs à cinq mille francs de salaires ;
Trente-sept mille cinq cents francs en immeubles ou mille cinq cents francs de rente pour cinq mille un francs à dix mille francs de salaires ;
Cinquante mille francs en immeubles en deux mille francs de rente pour dix mille un francs à quinze mille francs de salaires ;
Soixante-deux mille cinq cents francs en immeubles ou deux mille cinq cents francs de rente pour quinze mille un francs à vingt mille francs de salaires ;
Soixante et quinze mille francs en immeubles ou trois mille francs de rente pour vingt mille un francs à vingt-cinq mille francs de salaires ;
Quatre-vingt-sept mille cinq cents francs en immeubles ou trois mille cinq cents francs de rente pour vingt-cinq mille un francs à trente mille francs de salaires ;
Cent mille francs en immeubles ou quatre mille francs de rente pour trente mille un francs à trente-cinq mille francs de salaires ;
Cent douze mille cinq cents francs en immeubles ou quatre mille cinq cents francs de rente pour trente-cinq mille un francs à quarante mille francs de salaires ;
Cent vingt-cinq mille francs en immeubles ou cinq mille francs de rente pour quarante mille un francs à quarante-cinq mille francs de salaires ;
Cent trente-sept mille cinq cents francs en immeubles ou cinq mille cinq cents francs de rente pour quarante-cinq mille un francs à cinquante mille francs de salaires ;
Cent cinquante mille francs en immeubles ou six mille francs de rente pour cinquante mille un francs à cinquante-cinq mille francs de salaires ;
Cent soixante-deux mille cinq cents francs en immeubles ou six mille cinq cents francs de rente pour cinquante-cinq mille un francs à soixante mille francs de salaires ;
Cent soixante et quinze mille francs en immeubles ou sept mille francs de rente pour soixante mille un francs à cent mille francs de salaires ;
Deux cent mille francs en immeubles ou huit mille francs de rente pour cent mille un francs de salaires et au-dessus.

Créé le 8 juin 1864

Les conservateurs qui ont cessé leurs fonctions depuis moins de dix ans auront la faculté de transformer leur cautionnement actuel en immeubles en un cautionnement de rentes.
La même faculté est accordée aux conservateurs en exercice.
Les conservateurs appelés à une nouvelle résidence pourront fournir en immeubles ou en rentes le supplément de cautionnement dont ils seront tenus, par application des bases posées en l'article 1er.
L'affectation des immeubles actuellement hypothéqués cessera de plein droit aussitôt que le cautionnement aura été reconstitué en rentes.

Créé le 8 juin 1864

Avant de prêter le serment prescrit par la loi, le conservateur qui fournira la totalité ou partie de son cautionnement en rentes sur l'Etat déposera au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel il remplira ses fonctions, une expédition de l'acte de cautionnement qu'il aura souscrit ou qui aura été souscrit en son nom.
Sont maintenues, en ce qui concerne les immeubles affectés au cautionnement, les dispositions de l'article 6 de la loi du 21 ventôse an 7.

Créé le 8 juin 1864 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La libération des cautionnements en rentes ou en numéraire aura lieu conformément à l'article 8 de la loi du 21 ventôse an VII. Elle sera prononcée par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu, et le procureur de la République entendu.
Toutefois, après l'expiration du délai d'affectation prévu par cet article 8 de la loi du 21 ventôse an VII, la libération sera prononcée par le directeur des services fiscaux territorialement compétent, s'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou en responsabilité contre le conservateur.

Créé le 8 juin 1864

Un décret déterminera les mesures à prendre pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi, et notamment les dispositions concernant l'affectation des inscriptions de rentes fournies à titre de cautionnement, leur conservation, leur réalisation partielle ou totale et leur restitution à ceux qui les auront fournies, ainsi que le rétablissement du cautionnement dans son intégrité, s'il y a eu vente totale ou partielle de la rente.

Créé le 8 juin 1864

Le ministre des finances est autorisé à aliéner aux enchères publiques l'îlot n° 20 des terrains de l'ancien lazaret de Marseille, dont la valeur estimative est de deux millions.

Créé le 8 juin 1864

Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable.
Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838, sur les attributions départementales ; du 18 juillet 1837, sur l'administration communale ; du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 2

En vigueur du mercredi 8 juin 1864 au dimanche 31 décembre 2023

Loi du 8 juin 1864
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33