Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 2
Créé le 8 juin 1864
La même faculté est accordée aux conservateurs en exercice.
Les conservateurs appelés à une nouvelle résidence pourront fournir en immeubles ou en rentes le supplément de cautionnement dont ils seront tenus, par application des bases posées en l'article 1er.
L'affectation des immeubles actuellement hypothéqués cessera de plein droit aussitôt que le cautionnement aura été reconstitué en rentes.