Loi du 8 juin 1864

Article 30

Créé le 8 juin 1864 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La libération des cautionnements en rentes ou en numéraire aura lieu conformément à l'article 8 de la loi du 21 ventôse an VII. Elle sera prononcée par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu, et le procureur de la République entendu.
Toutefois, après l'expiration du délai d'affectation prévu par cet article 8 de la loi du 21 ventôse an VII, la libération sera prononcée par le directeur des services fiscaux territorialement compétent, s'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou en responsabilité contre le conservateur.

Effets de cet article

cite

 Loi 21 ventôse an VII art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

La libération des cautionnements en rentes ou en numéraire aura lieu conformément à l'article 8 de la loi du 21 ventôse an VII. Elle sera prononcée par le tribunal judiciairedans le ressort duquel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu, et le procureur de la République entendu.

Toutefois, après l'expiration du délai d'affectation prévu par cet article

En vigueur du dimanche 14 mars 1999 au mardi 31 décembre 2019

La libération des cautionnements en rentes ou en numéraire aura

Toutefois, après l'expiration du délai d'affectation prévu par cet article

En vigueur du dimanche 14 mars 1999 au samedi 13 mars 1999

La libération des cautionnements en rentes ou en numéraire aura

Toutefois, après l'expiration du délai d'affectation prévu par cet article 8 de la loi du 21 ventôse an VII, la libération sera prononcée par le directeur des services fiscaux territorialement compétent, s'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou en responsabilité contre le conservateur.

En vigueur du mardi 22 décembre 1959 au samedi 13 mars 1999

La libération des cautionnements en rentes ou en numéraire aura lieu conformément à l'article 8 de la loi du 21 ventôse an VII. Elle sera prononcée par le tribunal de grande instancedans le ressort duquelle conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu, et le procureur de la Républiqueentendu.

Toutefois, après l'expiration du délai d'affectation prévu par cet article 8 de la loi du 21 ventôse an VII, la libération sera prononcée par le ministre des finances et des affaires économiques, s'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou en responsabilité contre le conservateur.

En vigueur du mercredi 8 juin 1864 au lundi 21 décembre 1959

La libération des cautionnements en rentes aura lieu conformément à l'article 8 de la loi du 21 ventôse an 7. Elle sera prononcée par le tribunal de l'arrondissement dans lequel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu et le procureur impérial entendu.