Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 2
Créé le 8 juin 1864
Sont maintenues, en ce qui concerne les immeubles affectés au cautionnement, les dispositions de l'article 6 de la loi du 21 ventôse an 7.
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 2
Créé le 8 juin 1864
cite
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024
En vigueur du mercredi 8 juin 1864 au dimanche 31 décembre 2023
Avant de prêter le serment prescrit par la loi, le conservateur qui fournira la totalité ou partie de son cautionnement en rentes sur l'Etat déposera au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel il remplira ses fonctions, une expédition de l'acte de cautionnement qu'il aura souscrit ou qui aura été souscrit en son nom.
Sont maintenues, en ce qui concerne les immeubles affectés au cautionnement, les dispositions de l'article 6 de la loi du 21 ventôse an 7.