Loi du 8 juin 1864

Article 29

Créé le 8 juin 1864

Avant de prêter le serment prescrit par la loi, le conservateur qui fournira la totalité ou partie de son cautionnement en rentes sur l'Etat déposera au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel il remplira ses fonctions, une expédition de l'acte de cautionnement qu'il aura souscrit ou qui aura été souscrit en son nom.
Sont maintenues, en ce qui concerne les immeubles affectés au cautionnement, les dispositions de l'article 6 de la loi du 21 ventôse an 7.

Effets de cet article

cite

 Loi 21 ventôse an VII art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parLoi n°2019-1332 du 11 décembre 2019art. 2

En vigueur du mercredi 8 juin 1864 au dimanche 31 décembre 2023

Avant de prêter le serment prescrit par la loi, le conservateur qui fournira la totalité ou partie de son cautionnement en rentes sur l'Etat déposera au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel il remplira ses fonctions, une expédition de l'acte de cautionnement qu'il aura souscrit ou qui aura été souscrit en son nom.

Sont maintenues, en ce qui concerne les immeubles affectés au cautionnement, les dispositions de l'article 6 de la loi du 21 ventôse an 7.