Loi du 8 avril 1898

Titre III : Des rivières flottables à bûches perdues

Abrogé4 janvier 1992

Créé le 10 avril 1898

Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur les cours d'eau où il n'existe pas actuellement que par un décret rendu après enquête et avis des conseils généraux des départements traversés par ces cours d'eau. Ce décret sera inséré au Bulletin des lois.
Le décret détermine les servitudes nécessaires pour l'exercice du flottage et règle les obligations respectives des propriétaires riverains, des usiniers et des flotteurs.

Créé le 10 avril 1898

L'indemnité due à raison de ces servitudes est fixée en premier ressort par le juge de paix du canton.
Il est tenu compte, dans le règlement de cette indemnité, des avantages qui peuvent résulter de l'établissement du flottage.

Créé le 10 avril 1898

Sont maintenus, tant qu'ils n'auront pas été revisés conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d'eau sur lesquels se pratique le flottage à bûches perdues.

Abrogé depuis le samedi 4 janvier 1992

En vigueur du dimanche 10 avril 1898 au vendredi 3 janvier 1992

Titre III : Des rivières flottables à bûches perdues
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33