Loi du 8 avril 1898

Article 31

Créé le 10 avril 1898

Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur les cours d'eau où il n'existe pas actuellement que par un décret rendu après enquête et avis des conseils généraux des départements traversés par ces cours d'eau. Ce décret sera inséré au Bulletin des lois.
Le décret détermine les servitudes nécessaires pour l'exercice du flottage et règle les obligations respectives des propriétaires riverains, des usiniers et des flotteurs.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 avril 1898 au vendredi 3 janvier 1992