Loi du 8 avril 1898

Article 33

Créé le 10 avril 1898

Sont maintenus, tant qu'ils n'auront pas été revisés conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d'eau sur lesquels se pratique le flottage à bûches perdues.

Effets de cet article

cite

 Loi 1898-04-08 art. 31, art. 32

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 avril 1898 au vendredi 3 janvier 1992