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Loi du 28 mars 1928

Titre II : Des pilotes

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 31 mars 1928 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Sans préjudice des sanctions disciplinaires, est puni d'une amende de 3 750 euros (taux actualisé) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement:
1° Le pilote qui ne prête pas assistance à un bâtiment en danger, contrairement aux dispositions de l'article 6 ;
2° Le pilote qui, en état d'ivresse, aurait entrepris de conduire un bâtiment.

Créé le 31 mars 1928 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Est punie d'une amende de 3 750 euros (taux actualisé), et de huit à quinze jours de prison, ou de l'une de ces deux peines seulement, et du double en cas de récidive, toute personne qui, sans une commission régulière de pilote de la station, aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en qualité de pilote commissionné.

Créé le 2 juin 1967

Les infractions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus sont de la compétence du tribunal correctionnel ; l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir le procureur de la République qu'au vu d'une enquête contradictoire, effectuée par ses soins dans les conditions prévues à l'article 86 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Créé le 31 mars 1928

L'article 463 du Code pénal (voir nota) et la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à exécution de la peine sont applicables à toutes les infractions prévues par la présente loi.

Le montant des amendes prononcées par application de la présente loi est versé à la caisse des invalides de la marine.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du samedi 31 mars 1928 au mardi 30 novembre 2010

Titre II : Des pilotes
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Article 16
Article 17
Article 18