Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 31 mars 1928 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010
1° Le pilote qui ne prête pas assistance à un bâtiment en danger, contrairement aux dispositions de l'article 6 ;
2° Le pilote qui, en état d'ivresse, aurait entrepris de conduire un bâtiment.