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Loi du 28 mars 1928

Article 16

Créé le 31 mars 1928 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Est punie d'une amende de 3 750 euros (taux actualisé), et de huit à quinze jours de prison, ou de l'une de ces deux peines seulement, et du double en cas de récidive, toute personne qui, sans une commission régulière de pilote de la station, aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en qualité de pilote commissionné.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 30 novembre 2010

Est punie d'une amende de 3 750 euros(taux actualisé), et de huit à quinze jours de prison, ou de l'une de ces deux peines seulement, et du double en cas de récidive, toute personne qui, sans une commission régulière de pilote de la station, aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en qualité de pilote commissionné.

En vigueur du samedi 31 mars 1928 au lundi 31 décembre 2001

Est punie d'une amende de 180 à 3.600 francs (taux actualisé), et de huit à quinze jours de prison, ou de l'une de ces deux peines seulement, et du double en cas de récidive, toute personne qui, sans une commission régulière de pilote de la station, aura entrepris ou tenté d'entreprendre la conduite d'un navire en qualité de pilote commissionné.