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Loi du 28 mars 1928

Article 17

Créé le 2 juin 1967

Les infractions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus sont de la compétence du tribunal correctionnel ; l'administrateur des affaires maritimes ne peut saisir le procureur de la République qu'au vu d'une enquête contradictoire, effectuée par ses soins dans les conditions prévues à l'article 86 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 2 juin 1967 au mardi 30 novembre 2010