Loi du 20 avril 1810

Chapitre Ier : Des Cours Impériales

Créé le 20 avril 1810

Les cours d'appel prendront le titre de cours impériales ; les présidens et autres membres de ces cours prendront le titre de conseillers de sa Majesté dans lesdites cours.

Créé le 20 avril 1810

Les cours impériales connaîtront des matières civiles et des matières criminelles, conformément aux codes et aux lois de l'Empire.

Créé le 20 avril 1810

Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies ; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens.

Les cours de justice criminelle sont supprimées : elles continueront néanmoins leur service jusqu'au moment de l'installation des cours impériales.

Créé le 20 avril 1810

Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres cours quarante : il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours, de vingt.

Créé le 20 avril 1810

La division des cours impériales en chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par des réglements d'administration publique.

Si l'Empereur juge convenable de créer des sections nouvelles, ou d'en supprimer dans les cours impériales, il y sera également pourvu par des réglemens d'administration publique, sans toutefois déroger à ce qui est precrit par l'article 4 ci-dessus.

Créé le 20 avril 1810

Les fonctions du ministère public seront exercées, à la cour impériale, par un procureur général impérial.

Il aura des substituts pour le service des audiences à la cour impériale, pour son parquet, pour le service des cours d'assises et des cours spéciales, et pour les tribunaux de première instance.

Les substituts créés pour le service des audiences des cours impériales, portent le titre d'avocats généraux.

Ceux qui font le service aux cours d'assises et aux cours spéciales, portent le titre de procureurs impériaux criminels.

Ceux établis près des tribunaux de première instance portent le titre de procureurs impériaux.

Les substituts créés pour le service du parquet, ou pour résider auprès des cours d'assises ou spéciales, sont répartis par le procureur général, les uns pour faire auprès de lui le service du parquet, les autres pour résider, en qualité de procureurs impériaux criminels, dans les lieux où doivent siéger les cours d'assises ou spéciales ; et cependant le procureur général pourra changer, s'il le trouve convenable, la destination qu'il aura donnée à chacun d'eux.

Dans les cas d'absence ou empêchement des avocats généraux, les substituts de service au parquet pourront porter la parole aux audiences de la cour impériale.

Créé le 20 avril 1810

La justice est rendue souverainement par les cours impériales ; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour contravention expresse à la loi.

Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes lesaudiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls.

La connaissance du fond est toujours renvoyée à une autre cour impériale.

Créé le 20 avril 1810

Toutes les chambres de la cour impériale se réuniront en la chambre du conseil, le premier mercredi d'après la rentrée. Le procureur général, ou un avocat général en son nom, prononcera un discours sur la manière dont la justice aura été rendue dans l'étendue du ressort pendant la précédente année ; il remarquera les abus qui auraient pu se glisser dans l'administration en cette partie ; il fera les réquisitions qu'il jugera convenables, d'après les dispositions des lois. La cour sera tenue de délibérer sur ces réquisitions ; et le procureur général enverra au grand-juge copie de son discours et des arrêts qui seront intervenus.

Créé le 20 avril 1810

Dans la même séance, ou dans une autre indiquée à cet effet dans la même semaine, la cour arrêtera, pour être adressée au grand-juge, une liste des juges de son ressort qui se seront distingués par leur exactitude et par une pratique constante de tous les devoirs de leur état ; elle fera aussi connaître ceux des avocats qui se feront remarquer par leurs lumières, leurs talens, et sur-tout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

Créé le 20 avril 1810

Lorsque de grands officiers de la légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques, des présidens de consistoire, des membres de la cour de cassation, de la cour des comptes et des cours impériales, et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours impériales en connaîtront de la manière prescrite par l'article 479 du Code d'instruction criminelle.

Créé le 20 avril 1810

En cours de traitement.

En vigueur depuis le vendredi 20 avril 1810

Chapitre Ier : Des Cours Impériales
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