Loi du 20 avril 1810

Article 4

Créé le 20 avril 1810

Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres cours quarante : il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours, de vingt.

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En vigueur depuis le vendredi 20 avril 1810

Le nombre des juges des cours impériales ne pourra excéder à Paris soixante, et dans les autres cours quarante : il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours, de vingt.