Loi du 20 avril 1810

Article 3

Créé le 20 avril 1810

Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies ; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens.

Les cours de justice criminelle sont supprimées : elles continueront néanmoins leur service jusqu'au moment de l'installation des cours impériales.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 avril 1810

Les cours impériales siégeront dans les mêmes villes où les cours d'appel ont été établies ; elles comprendront dans leur ressort les mêmes départemens.

Les cours de justice criminelle sont supprimées : elles continueront néanmoins leur service jusqu'au moment de l'installation des cours impériales.